Suppression des tickets de caisse

Fin des tickets de caisse et de carte bancaire

Fin de l’impression systématique des tickets de caisse et de carte bancaire

A compter du 1er avril 2023, l’impression et la distribution des tickets de caisse et de carte bancaire seront interdites dans les établissements recevant du public sauf demande expresse du client. Ainsi, le commerçant doit informer le consommateur, à l’endroit où s’effectue le paiement, par voie d’affichage, que l’édition et la remise des tickets de caisse et de CB ne sont réalisées qu’à sa demande.

Cependant, les tickets de caisse relatifs à l’achat de biens durables ou les tickets de carte bancaire relatifs à des opérations annulées seront, quant à eux, toujours imprimés automatiquement.

Cette interdiction fait suite à un décret publié au JO le 15 décembre 2022, en application de la loi « Anti-gaspillage pour une économie circulaire » du 10 février 2020 (AGEC). Elle est motivée par la lutte contre les substances dangereuses présentes dans les tickets de caisse et le gaspillage important que représentent ces tickets (30 milliards de tickets de caisse imprimés chaque année).

Cette mesure concerne uniquement les tickets remis aux clients ; les tickets commerçants n’étant pas mentionnés par la loi AGEC.

Dans une publication du 10 mars 2023, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) revient sur les règles et les bonnes pratiques à adopter par les commerçants pour traiter les éventuelles collectes de données personnelles.

  1. Dans le cas de la délivrance d’un e-ticket, la CNIL promeut un double niveau d’information et une solution cherchant à minimiser autant que possible la collecte de données personnelles, voire à l’éliminer ;
  2. Dans le cas de la délivrance d’un e-ticket, la réutilisation des données collectées à des fins de prospection commerciale est possible, sous respect de certaines conditions.

Pour plus d’informations sur ces points, nous vous invitons à consulter le site de la CNIL.

Source :

> Loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire – Légifrance 

> Décret n° 2022-1565 du 14 décembre 2022 relatif aux conditions et modalités d’application du IV de l’article L. 541-15-10 du code de l’environnement – Légifrance 

Impôt sur les Sociétés taux réduit

Impôt sur les Sociétés taux réduit

Augmentation du plafond des bénéfices soumis au taux réduit de l’impôt sur les sociétés (IS)

La fiscalité des entreprises est un enjeu majeur pour le gouvernement. Dans cette optique, afin de soutenir le développement des PME et de tenir compte de l’inflation, la loi de finances pour 2023 prévoit de relever le plafond de bénéfice imposable au taux réduit d’impôt sur les sociétés fixé à 15 % de 38 120 € à 42 500 €, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022 (ce plafond n’avait pas été revu depuis le 1er janvier 2002.

L’excédent de bénéfice restera soumis au taux normal d’impôt sur les sociétés (IS) fixé à 25 % depuis le 1er janvier 2022.

Pour bénéficier de ce taux réduit, il est rappelé que les conditions suivantes doivent être réunies :

  • Capital social entièrement libéré ;
  • Capital social détenu, au moins à 75 % par des personnes physiques ou des sociétés n’étant pas qualifiées de société mère ;
  • Chiffre d’affaires hors taxes (HT) inférieur à 10 millions €.

De plus, les sociétés à prépondérance immobilière sont exclues du dispositif de taux réduit d’impôt sur les sociétés (IS).

Exercices ouverts à compter du …Taux réduit d’impôt sur les sociétésTaux normal d’impôt sur les sociétés
1er janvier 2021IS à 15 % jusqu’à 38 120 € de résultat fiscalIS à 26,5 % pour la fraction au-delà
1er janvier 2022IS à 15 % jusqu’à 42 500 € de résultat fiscalIS à 25 % pour la fraction au-delà
Tableau récapitulatif

Source : Projet de loi de finances 2023, texte sur lequel le gouvernement engage sa responsabilité, article 4 sexies nouveau conformément à la procédure prévue par l’article 49-3 de la Constitution.